TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416148_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2416148, complétée par un mémoire le 13 novembre 2024, M. B A et Mme C A demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue du regroupement familial, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité de madame comme le lien matrimonial étant établis par les différents actes d'état civil produits, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés et fait valoir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et l'absence de démonstration de l'existence d'une vie matrimoniale. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2416189 enregistrée le 16 octobre 2024 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de M. A, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La préfète de l'Ain a, par décision du 6 décembre 2023, autorisé l'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 2001, épouse de M. B A, un compatriote né le 14 mars 1997 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 août 2027. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour à ce titre auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 29 décembre 2023. Sa demande a été rejetée au motif que " Le (ou les) document(s) d'état civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état civil comportent) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou ne sont) pas authentique(s) ". En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif préalable obligatoire dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 30 août 2024 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée en vertu de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme A demandent la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 3. D'une part, eu égard au temps écoulé depuis que M. A a obtenu l'autorisation de regroupement familial pour son épouse et aux diligences accomplies par les intéressés en vue de l'obtention du visa litigieux, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 30 août 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme C A au titre du regroupement familial est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 500 euros (cent cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2416148_20241118
Données disponibles
- Texte intégral