TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2416164_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 12 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 juillet 2023 n'est pas versé aux débats et qu'il n'est pas possible de s'assurer de ce que cet avis existe ; dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de ce que les médecins l'ont rendu collégialement, l'ont signé, et étaient compétents pour ce faire ; de ce que le médecin rapporteur était compétent pour rédiger son rapport, de ce que ledit rapport a été transmis au collège des médecins, et de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé lors de la séance du collège ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juillet 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical adapté à son état de santé en cas de retour au Mali ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a versé des pièces aux débats le 19 décembre 2024, et, par un mémoire du 20 décembre 2024, a fait état d'éléments relatifs à l'accès effectif du requérant à un traitement médical adapté à son état de santé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 octobre 2024.
Vu :
- l'arrêté attaqué,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Leboul, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant malien né le 20 février 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni de ses motifs, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juillet 2023 a été versé aux débats par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 2 décembre 2024, et par l'OFII, le 19 décembre 2024. Il ressort des termes-mêmes de cet avis, rendu collégialement, par le Dr I H, le Dr F E, et le Dr J B, et signé par ces derniers, ainsi que du bordereau de transmission adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 juillet 2023, que le médecin instructeur, le Dr G A, a transmis son rapport médical confidentiel du 26 mai 2023 au collège des médecins le 29 mai 2023, et n'y a pas siégé. Si M. D soutient que les médecins siégeant au sein du collège ainsi que le médecin instructeur n'étaient pas compétents, ni pour y siéger, ni pour établir le rapport médical du 26 mai 2023, il n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés du défaut de production de l'avis et des vices de procédure doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et si ce dernier peut y avoir effectivement accès. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient, à lui seul, de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, et notamment, de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juillet 2023, selon lequel si l'état de santé de M. D, qui souffre d'épilepsie, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
7. D'une part, si le préfet a repris, dans les motifs de la décision attaquée, le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juillet 2023, il ressort des termes-mêmes de cette décision qu'il s'en est approprié la teneur, tout en procédant à l'appréciation de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par le sens de l'avis du 13 juillet 2023 doit être écarté.
8. D'autre part, pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII et par le préfet sur son état de santé, le requérant produit plusieurs ordonnances de médicaments et des certificats médicaux, ces derniers étant, au demeurant, difficilement compréhensibles, établis entre le 18 octobre 2022 et le 31 décembre 2024 par son médecin généraliste ainsi que par un médecin neurologue qui assurent son suivi médical. Ces attestations se bornent à faire état de ce qu'il bénéficie d'un suivi régulier au titre de la pathologie dont il souffre. S'il verse également aux débats deux certificats médicaux, établis respectivement le 26 juillet 2024 et le 31 décembre 2024, à sa demande, par son médecin généraliste ainsi que par le neurologue qui assurent son suivi médical, et faisant état, sans aucune précision ou justificatifs, de l'indisponibilité des soins que nécessite son état de santé dans son pays d'origine, ces seuls éléments, ainsi que la circonstance selon laquelle la molécule " acide valproïque 500 mg " figure sur la liste nationale des médicaments essentiels au Mali, ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis rendu par le collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. D soutient que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il vit en France, selon ses allégations, depuis le 3 février 2021, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé un emploi d'agent de service à compter du 13 novembre 2023, ainsi que l'attestent les fiches de paie qu'il verse aux débats, établies à son nom, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, sa présence sur le territoire national ainsi que son activité professionnelle demeurent toutefois récentes, et il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. D ne soulevant aucun moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'en a pas démontré l'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui a examiné les risques d'exposition de M. D à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. D se borne à soutenir qu'eu égard à son état de santé et à l'absence d'accès effectif à un traitement médical adapté, il sera exposé à des traitements prohibés par les stipulations citées au point 13 en cas de retour au Mali. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
M. HardyLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2416164_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel