TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416169_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B D A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'elle ne dépose pas sa demande d'asile dans le délai imparti. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Thirion, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 18 décembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a refusé à Mme B D A C, ressortissante congolaise née le 22 octobre 1991, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C s'est vu notifier le 18 décembre 2024 la décision attaquée, et a expédié sa requête par voie postale, le cachet de la poste indiquant la date du 23 décembre 2024, antérieure à l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Et aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 7. En l'espèce, il est constant que Mme A C, qui a déclaré être entrée en France le 7 septembre 2024, a sollicité l'asile le 18 décembre 2024, soit quelques jours après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois l'intéressée démontre être mère de trois jeunes enfants nés en mai 2016, juillet 2020 et mars 2024, la famille, isolée sur le territoire français, étant dépourvue de ressources et hébergée de manière précaire par un tiers. Ces circonstances, de même que les problèmes de santé dont souffriraient les enfants de la requérante, mentionnées dans le compte rendu de l'entretien réalisé par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 18 décembre 2024, sont de nature à constituer une situation de vulnérabilité au regard de laquelle la directrice territoriale de Melun ne pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans commettre d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, circonstance impliquant que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 décembre 2024. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun du 18 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné par la Présidente du tribunal, Signé : R. Combes La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2416169_20250121
Données disponibles
- Texte intégral