TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementCitée 1×
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2416184_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une ordonnance n° 2327879 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 décembre 2023. Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2410823, M. C, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II) Par une ordonnance n° 2327877 du 26 août 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 décembre 2023. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024 sous le numéro 2416184, M. C, représenté par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Enfray, substituant Me Niga, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les moyens soulevés dans ses écritures, qu'elle développe ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 17 mai 1989 à Shandong (Chine), est entré en France le 5 février 2015 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2016. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée en dernier lieu jusqu'au 20 janvier 2020. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation sous le n° 2416184, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation sous le n° 2410823, le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2416184 et 2410823, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France le 5 février 2015 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2016, a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé en dernier lieu jusqu'au 20 janvier 2020. Toutefois, la délivrance de tels titres de séjour visant à la poursuite par l'intéressé de ses études dans un établissement d'enseignement supérieur privé en vue de l'obtention d'un diplôme de niveau master en management du tourisme et analyse des projets culturels ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement en France. De plus, s'il se prévaut d'une relation de concubinage, depuis le 3 octobre 2021, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, la seule production d'une facture d'électricité à leurs deux noms datée du 13 octobre 2023, de deux bulletins de salaire à son nom pour les mois d'octobre 2023 et avril 2024 mentionnant la même adresse ainsi que d'une déclaration de concubinage établie sur papier libre ne suffisent pas à établir l'existence d'une relation ancienne, stable et intense à la date d'édiction des arrêtés attaqués. En outre, en dépit de la durée de son séjour en France, M. A ne justifie ni avoir noué des liens privés ou d'autres liens familiaux d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une particulière insertion sociale. De surcroît, si le requérant a exercé une activité de chargé de relation client au sein d'une entreprise de service de mars 2023 à mars 2024 et produit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la même entreprise, postérieure aux arrêtés attaqués, cette seule circonstance, si elle témoigne d'une insertion professionnelle au demeurant récente, ne suffit pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale en France au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, M. A n'établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où réside sa famille, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et aux termes de son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, cette dernière est fondée sur le seul maintien irrégulier de M. A sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir à son encontre de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, il ressort des termes de l'arrêté contesté que cette dernière est fondée sur le double motif tiré, d'une part, de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A et, d'autre part, du risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Pour caractériser la menace à l'ordre public, le préfet s'est fondé sur la seule circonstance que M. A a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance le 4 décembre 2023. Ce faisant, eu égard à la gravité modérée des faits et à leur caractère isolé, le préfet a entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation. De plus, si, contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, M. A justifie, par les pièces qu'il produit, d'une adresse stable et effective dans un local à usage d'habitation ainsi que d'un passeport en cours de validité, il indique sans l'établir avoir vainement sollicité le renouvellement de son titre de séjour à compter de la mi-janvier 2020 et ne justifie en avoir effectivement demandé le renouvellement que le 17 août 2020, soit plus d'un mois après l'expiration de ce dernier le 20 janvier 2020. Et il résulte de l'instruction que le préfet, dès lors que M. A ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière, aurait pu se fonder sur ce seul motif pour considérer que le risque de soustraction du requérant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet était établi et, par conséquent, pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet ne pouvait, sans entacher cette décision d'erreur d'appréciation, se fonder sur la menace à l'ordre public que représente la présence en France de M. A. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur la durée du séjour en France de M. A, régulier jusqu'au 20 janvier 2020, ainsi que sur son absence de liens anciens, stables et intenses avec la France ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le magistrat, T. BOURGAULa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2410823
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Chronologie de l'affaire
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TA771 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416184_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416184_20250401
Données disponibles
- Texte intégral