TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2416205_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par le cabinet Saligari - El Amine avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de paris l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour au préfet de police de paris de lui délivrer un récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police de paris, représenté par Me Centaure avocats , avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 mars 1986, a fait l'objet le 29 mai 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police de paris l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, M. A a été entendu par les services de police antérieurement à l'intervention de l'arrêté qu'il conteste. S'il n'a certes pas été expressément interrogé sur la possibilité d'une prolongation de l'interdiction de retourner sur le territoire français dont il faisait déjà l'objet, il a pu apporter toutes les précisions utiles sur l'ensemble des critères qui devaient être pris en compte par l'autorité administrative préalablement à l'édiction d'une telle décision. Dans ces conditions, il n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision qu'il conteste et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis le 8 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français sur lequel il n'était présent que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh, en raison de persécutions dont il ferait l'objet. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA à plusieurs reprises, sans qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. La magistrate désignée, A-D. CLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2416205_20240809
Données disponibles
- Texte intégral