TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416211_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " déposée sur le site de l'ANEF ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui renouveler la carte de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre dans le même délai et sous la même astreinte un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Jaslet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet de la requête Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 2 décembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 à 14 h 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Diallo, représentant le requérant, présent, qui indique que le préfet ne s'est exécuté qu'en raison de la procédure juridictionnelle en cours alors qu'il a saisi à de nombreuses reprises et en vain les services préfectoraux de ses difficultés ; qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et de suspension mais maintient sa demande au titre des frais de l'instance ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 17 février 1975, a bénéficié en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 6 août 2023 au 5 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé, en dernier lieu, sa demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. M. B déclare à l'audience se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Jaslet sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaslet une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Jaslet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2416211_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel