TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416214_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des requérants aux fins de délivrance du visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du contexte sécuritaire actuel au Liban, du risque de fermeture du consulat français au Liban, de la vulnérabilité du requérant au regard de son état de santé et de l'illégalité manifeste de la décision attaquée qui ne fera l'objet d'une décision de la commission de recours que le 30 novembre 2024 au plus tôt ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation puisque le requérant est père de deux enfants mineurs bénéficiaires de la protection subsidiaire nés de son union avec la requérante ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le 4 novembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Beyrouth de délivrer le visa sollicité. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Beyrouth de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et de Mme D aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2416214_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA