TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416233_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant implicitement sa demande de demande de renouvellement de titre de séjour et celle du 13 octobre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour le place en situation irrégulière de façon injustifiée ce qui le prive ainsi de la possibilité de travailler, de tout moyens de subsistance et met fin à ses droits sociaux et à la possibilité de se déplacer à titre professionnel et privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour : *l'administration était dans l'obligation de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; *la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il justifie des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; * le préfet a à tout le moins méconnu son pouvoir de régularisation ; *la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délivrance d'un récépissé : *la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a fait parvenir un dossier complet à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que M. A est convoqué le 4 novembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416255 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 octobre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire Atlantique a convoqué le requérant le 4 novembre 2024 afin qu'il dépose son dossier de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant implicitement sa demande de demande de renouvellement de titre de séjour et celle du 13 octobre 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à Me Renaud d'une somme de 500 (cinq cents) euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2416233_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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