TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416260_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024, Mme E F et M. G F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de enfants D F, C F, B F et A F, représentés par Me Thalinger, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 6 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 31 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de leur délivrer un visa de long séjour humanitaire afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : ils se trouvent en situation irrégulière en Iran compte tenu du refus de renouvellement de leurs visas expirés le 31 août 2024, et risquent l'expulsion en Afghanistan ; l'irrégularité de leur situation les contraint à vivre dans la précarité dès lors qu'ils ne peuvent occuper un emploi et ainsi subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs quatre enfants et dépendent des virements effectués par des membres de leur famille réfugiés en France, et que le propriétaire de leur logement exige des visas en cours de validité pour continuer à occuper le logement ; leur vulnérabilité est d'autant plus prégnante que leur famille est composée de quatre enfants mineurs âgés de 15 ans, 9 ans, 8 ans et 11 mois dont la scolarité est impossible en Iran comme en Afghanistan et le plus jeune d'entre eux ne peut bénéficier d'un schéma vaccinal ; la situation politique iranienne est instable et se caractérise par une escalade militaire qui leur fait courir un risque ; ils risquent des persécutions dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la minorité ethnique tadjik et d'obédience chiite, particulièrement ciblée par les talibans ainsi qu'en raison de l'ancienne profession de journaliste des sœurs de M. F réfugiées en France et de Mme E F, les femmes et filles sont particulièrement exposées ; un premier enlèvement a été perpétré à l'encontre de M. F en 2022 en raison de son origine ethnique ainsi qu'en raison de ses liens familiaux avec des anciennes journalistes et membres de l'administration afghane précédant l'entrée au pouvoir des talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de persécutions encourus tant en Iran qu'en Afghanistan ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'obligation de quitter à brève échéance leur logement actuel et le risque de renvoi forcé vers l'Afghanistan ne sont pas établis alors que leurs besoins sont assurés par l'aide financière de leur famille résidant en France ; - aucun des moyens soulevés par Mme F et M. F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416250 par laquelle Mme F et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme F et M. F, en la présence de la sœur du requérant, qui entend ajouter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et modifier la rédaction de ses conclusions à fin d'injonction en demandant à titre principal à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités et à défaut à ce qu'elle procède au réexamen de leur situation ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante afghane née le 11 août 1990, M. F, ressortissant afghan né le 6 juin 1979, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D F, ressortissant afghan né le 14 juillet 2009, C F, ressortissante afghane née le 11 septembre 2014, B F, ressortissante afghane née le 25 octobre 2015 et A F, ressortissante afghane née le 16 septembre 2023, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 31 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de leur délivrer un visa de long séjour humanitaire afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme F a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 31 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de leur délivrer, ainsi qu'à leurs enfants, un visa de long séjour humanitaire afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme F est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à M. G F, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416260_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel