TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416261_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C A, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son enfant, MmeDa A, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'entretien mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Prelaud, représentant Mme A, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 29 mai 1983, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'elle a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 4. Si Mme A soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle a fait l'objet, le 15 octobre 2024, d'un entretien de vulnérabilité en français, langue qu'elle comprend, au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle et familiale et a déclaré des problèmes de santé. Il ressort de cet entretien de vulnérabilité qu'il a été conduit par un agent auditeur d'asile dont la signature figure sur la fiche d'évaluation rendant compte de cet entretien, avec le tampon de la direction territoriale de l'Office de Nantes. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 6. Mme A soutient qu'elle est particulièrement vulnérable et que, de ce fait, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors même qu'elle a déposé une demande de réexamen. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 15 octobre 2024, avant l'édiction de la décision attaquée, d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au cours duquel elle a déclaré être hébergée avec sa fille mineure par une association. Si elle fait état d'une infection par le VIH nécessitant une prise en charge médicale ainsi qu'une prise en charge thérapeutique, ces éléments sont insuffisants pour justifier d'une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer un enfant de son parent. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A et sa fille sont hébergées de manière stable par une association. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être qu'écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse du 15 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Prelaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 . La magistrate désignée, A-L B La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416261_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel