TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416263_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Renard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit rejoindre son école pour passer ses examens terminaux et valider son master of sciences à l'INSEEC de Paris avant de poursuivre sa formation en MBA Audit et contrôle de Gestion pour laquelle elle est admise et elle a déjà versé 3 870 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : ' la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; ' elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; ' elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les principes de non rétroactivité de la loi, énoncé par l'article 2 du code civil, et de sécurité juridique en ce que l'absence d'exécution dans le délai de trente jours de l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 10 juillet 2023 ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 ; ' elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 10 juillet 2023 dont elle procède ; ' elle est illégale en ce que les autorités consulaires françaises se sont considérées en situation de compétence liée en ne retenant que l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans avoir tenu compte de sa situation dans sa globalité ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de menace pour l'ordre public que sa présence en France pourrait constituer au regard de son parcours de formation exemplaire qu'elle effectue en France depuis cinq années et alors qu'elle démontre remplir toutes les conditions pour poursuivre ses études fixées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule date établie de soutenance de son mémoire est dépassée depuis plus de deux mois, qu'aucune preuve de versement d'acompte pour son inscription en mastère audit et contrôle de gestion n'est communiquée, qu'aucune date de rentrée tardive n'est avancée et que la requérante a manqué de diligence dans le suivie de sa situation administrative et contentieuse ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés ; - les observations de Me Barbier substituant Me Renard représentant Mme A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience/ Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante togolaise née le 12 févier 2022, s'est inscrite pour suivre une formation en 1ère année de MBA " audit et contrôle de gestion ", auprès de l'établissement " De Vinci executive education " de Nanterre (Hauts-de-Seine) pour l'année universitaire 2024/2025. Elle a déposé une demande de visa pour études auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa qui a fait l'objet d'un rejet le 16 septembre 2024. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 15 octobre 2024. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A à l'appui de sa requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le novembre 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M.Roy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2416263_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel