TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416268_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C H, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et médicale et d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. H a été rejetée par une décision du 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Neraudau et représentant M. H, qui soulève un nouveau moyen à l'audience tirée de l'irrégularité de la consultation du fichier Visabio ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. H, ressortissant angolais né le 20 mars 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 juillet 2024. Le 2 août 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite de la consultation du fichier Visabio, il a été constaté que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités portugaises. Saisies par les autorités françaises le 6 août 2024, les autorités portugaises ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 1er octobre 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont M. H demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. D G, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte la mention suffisamment précise des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes du second alinéa du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable ". L'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 prévoit plusieurs éléments de preuve pour l'application de l'article 12. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le " résultat positif (hit) transmis par le VIS conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 767/2008 " du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). L'application nationale Visabio permet l'accès aux données personnelles biométriques du système d'information sur les visas. 5. Le préfet de Maine-et-Loire verse aux débats un extrait du fichier Visabio, consulté le 2 août 2024, dont il ressort que M. H a fait l'objet d'un hit positif sur le système d'information sur les visas à raison du visa de court séjour, valable du 15 mai au 13 juin 2024 qui lui a été délivré le 15 mai 2024, sous la référence " PRT030828723 ", par l'autorité consulaire portugaise en poste à Luanda (Angola). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent qui a consulté le fichier Visabio n'y était pas habilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du fichier Visabio serait irrégulière. 6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 7. M. H soutient qu'il n'est pas établi qu'il se serait vu remettre dans leur version intégrale les brochures A et B contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien versé aux débats, que l'intéressé a attesté, par trois signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte rendu de son entretien individuel en préfecture du 2 août 2024, réalisé en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association AFT-COM qui en a assuré l'interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication, en version portugaise, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", ainsi que de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H a été reçu, le 2 août, à un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Ainsi qu'il a été dit au point 5, cet entretien s'est tenu en langue portugaise, langue qu'il a déclarée comprendre tel que cela ressort du recueil, avec l'assistante d'un interprète ISM interprétariat, association qui bénéficie de l'agrément du ministre de l'intérieur pris par une décision du 8 avril 2024. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En défense, le préfet établit que les initiales " MR " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. H a été interrogé de manière approfondie sur les conditions de son départ d'Angola, de son parcours migratoire, des modalités de son entrée sur le territoire français, de son état de santé et de sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ressort de la motivation de la décision et du compte-rendu d'entretien que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. H. Il a notamment adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités portugaises le 6 août 2024, qui ont expressément donné leur accord le 1er octobre. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé les problèmes de santé évoqués par le requérant, l'arrêté mentionnant des douleurs dorsales qui ne l'ont pas empêché de se déplacer en France et en Europe. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen notamment de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. M. H fait valoir qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de ses problèmes médicaux, de sa qualité de demandeur d'asile et des craintes en cas de retour en Angola et qu'il existe un risque d'être exposé à des risques de persécutions en cas de retour au Portugal en raison des relations étroites entre le Portugal et l'Angola. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge identique au Portugal. Par suite, une telle circonstance ne suffit à elle seule à la regarder, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence du Portugal. En outre, il n'établit pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans cet Etat. Enfin, M. H ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé au Portugal à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C H et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L E La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416268_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel