TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416276_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 21 octobre et 4 novembre 2024, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants D A, B H C et F C, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois enfants ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes de visas, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation depuis plus de cinq ans avec ses enfants alors qu'elle n'a pas manqué de diligences en entreprenant d'exercer son droit à la réunification familiale, le retard de délivrance de sa carte de résidente étant imputable à l'administration qui a tardé à lui remettre son acte de naissance et a commis une erreur sur son année de naissance ; elle est la seule à pourvoir à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants sur le plan matériel comme affectif, alors que M. G C, le père des jeunes B H C et F C, qui a commis des violences à son encontre ainsi qu'à l'égard de ses enfants, n'est plus en contact avec eux et Youssouf A, le père de D A, a fait l'objet d'une ordonnance d'éloignement le 16 août 2021 en raison de son comportement violent ; elle entretient des liens affectifs forts avec ses enfants et envoie régulièrement de l'argent à sa mère qui les garde ; les enfants sont contraints de changer régulièrement de refuge dès lors que M. G C les recherche, ce qui interrompt à chaque fois leur scolarité ; le jeune D A souffre d'une drépanocytose, maladie incurable et potentiellement mortelle, nécessitant une prise en charge régulière et la prise d'un traitement médicamenteux afin d'en atténuer les symptômes, il ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée en Guinée ; la jeune B H C risque l'excision, qui est déjà programmée par les co-épouses de M. G C ; elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité, alors qu'elle souffre de troubles psychologiques consécutifs aux violences verbales, physiques et sexuelles qu'elle a subies, notamment son mariage forcé et l'excision qu'elle a subie, elle souffre d'un grave trouble de stress post-traumatique pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une hospitalisation et son traitement demeure en cours, la cohabitation avec ses enfants est nécessaire au rétablissement de sa santé psychique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil : l'administration n'a pas tenu pour établi l'identité des trois enfants et le lien familial qu'ils entretiennent avec elle et a considéré les demandes de visa comme étant frauduleuses, or il n'est fait aucune mention de l'absence de force probante des documents d'état civil produits, et les éléments de possession d'état, en tout état de cause suffisants à caractériser ce lien, n'ont pas été examinés ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'existence d'une fraude, et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la fraude ne se présume pas et n'est pas établie par l'administration, alors qu'elle se fonde sur des déclarations faites par elle et qui ne sont pas produites, que les documents produits suffisent à établir l'identité des enfants et le lien familial qui les unit à elle, et que la simple erreur commise dans le cadre la procédure de demande d'asile sur les dates de naissance de ses enfants ne suffit pas à caractériser la fraude ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment compte tenu de ce qu'elle entretenait déjà des liens affectifs forts avec le jeune D A, y compris lorsqu'elle croyait encore qu'il s'agissait de son neveu et non de son fils, et qu'il est dans l'intérêt supérieur de celui-ci de bénéficier d'un suivi médical adapté en France ; par ailleurs la jeune B H C est soumise à un risque réel de subir une excision. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que les enfants ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale ; - aucun des moyens soulevés par Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que les actes de naissance des enfants, dressés le 8 août 2023, ne sont pas probants et les jugements de délégation d'autorité parentale du 4 décembre 2023 sont irréguliers. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, représentant Mme E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi 8 novembre à 15 heures. Une pièce complémentaire, enregistrée le 6 novembre 2024, présentée par le ministre de l'intérieur, a été communiquée. Un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, présenté par Mme B E, dans lequel sont repris les moyens précédemment soutenus, a été communiqué. Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, présenté par le ministre de l'intérieur, dans lequel sont repris les moyens précédemment soutenus, a été communiqué. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2.Mme E, ressortissante guinéenne née le 3 octobre 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile, le 2 mars 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois enfants, B H C née le 14 avril 2014, F C né le 2 juin 2015 et D A né le 27 juin 2007. 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4.L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Aucun des moyens invoqués par Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme E en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l'intérieur et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416276_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel