TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416280_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416280, M. D B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il n'a pas manqué de diligence en sollicitant un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa dès l'obtention de son passeport et en envoyant des courriers aux responsables politique et diplomatique français ; * lui et sa famille se trouvent placés en situation de précarité particulière ; ils n'ont pu obtenir aucun droit de séjour en Iran où ils sont privés du droit de travailler et peinent ainsi à subvenir à leurs besoins élémentaires ; la scolarité des enfants est interrompue depuis plus d'un an ; ils vivent à six dans une pièce de dix-huit mètres carrés qu'ils sont contraints de quitter en raison de l'augmentation de leur loyer ; la xénophobie latente en Iran les expose à un climat de violences ; * lui et sa famille vivent dans la peur d'être expulsés dans leur pays d'origine où ils craignent d'être exposés à des traitements inhumains et dégradants en raison de leur appartenance à l'ethnie Tadjik, des violences faites aux femmes et en représailles liées à son ancienne activité de comptable pour le ministère des finances de l'ancien gouvernement afghan puis de chargé de distribution de denrées alimentaires aux forces armées afghanes, de l'ancienne activité de sa sœur en tant qu'agent consulaire de l'ambassade d'Afghanistan en France pendant treize ans et de la qualité de réfugié dont bénéficie son frère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation compte tenu du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur sa demande de communication de motifs, et de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire, rédigée en des termes excessivement standardisés, qui ne comporte aucune considération de fait relative à sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des difficultés quotidiennes auxquelles est exposée la famille en Iran et l'anxiété liée aux risques encourus en cas d'expulsion dans leur pays d'origine, alors qu'il a déjà reçu des menaces téléphoniques ; par ailleurs il dispose de liens intenses en France dès lors que sa sœur a obtenu la nationalité française et son frère a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. II. Par une deuxième requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416281, Mme C B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent. III. Par une troisième requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416282, Mme E B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous les numéros précédents. IV. Par une quatrième requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416283, M. F B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutient les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous les numéros précédents. V. Par une cinquième requête et des pièces, enregistrées les 18 octobre et 8 novembre 2024 sous le numéro 2416284, M. D B et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux des jeunes A B et G B, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer aux jeunes A B et G B un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir les mêmes arguments s'agissant de la condition d'urgence et soutiennent les mêmes moyens s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous les numéros précédents. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés dans les requêtes n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 17 octobre 2024 sous les numéros 2416380, 2416383, 2416384, 2416387 et 2416392, par lesquelles M. D B, Mme C B, M. F B et Mme E B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nève, substituant Me Cabot, conseil des requérants, qui soutient, au titre de l'urgence, que le ministre n'apporte aucun élément de nature à contredire les risques d'expulsion des ressortissants afghans d'Iran, qu'elle met en avant à l'appui de documents les relatant. Elle insiste par ailleurs sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision. En outre, si elle entend que la demande des intéressés s'inscrit dans un régime " de faveur ", elle fait valoir qu'il n'en demeure pas moins que le juge doit pouvoir en contrôler les motifs, sous peine de porter atteinte au droit au recours effectif ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui développe ses écritures s'agissant de l'absence de démonstration, tant des risques encourus par les intéressés en Iran, que de la menace d'expulsion qui pèserait sur eux. Il fait valoir que ces derniers ne font en l'espèce pas montre de difficultés caractérisées. La clôture de l'instruction a été reportée au 8 novembre 2024 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur, a été enregistrée le 8 novembre 2024 à 09h58. Elle a été communiquée. Le ministre fait valoir, qu'au vu des éléments fournis par les requérants, tant le caractère actuel des menaces alléguées, que leur crédibilité, ne sont établis. Par ailleurs, si la famille indique être entrée sur le territoire iranien en situation irrégulière le 6 août 2021, elle s'est vu attribuer une carte de recensement valable du 2 juillet au 22 octobre 2022, et se trouvait, à la date de l'entretien, dans l'attente de délivrance d'une carte de résident. Les intéressés ont en outre indiqué à plusieurs reprises continuer de vivre normalement malgré leur situation administrative et pouvoir présenter leur carte de recensement expirée à la police iranienne sans rencontrer de difficulté. Compte tenu de ces éléments, la direction de l'asile ne pouvait pas conclure à l'existence d'un risque de refoulement imminent vers l'Afghanistan. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 12 novembre 2024 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 8 novembre 2024 à 19h18. Elle a été communiquée. Ils soutiennent que le ministre se contente de résumer leurs déclarations, sans toutefois produire la retranscription écrite de leur entretien, ce qui porte nécessairement atteinte au principe du contradictoire et qu'il fait une appréciation contraire à la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne les risques encourus par la famille en raison de leur appartenance ethnique. En outre, si le ministre soutient que leur carte de recensement expirée leur permettrait de se déplacer " sans rencontrer de difficultés ", il n'en apporte aucunement la preuve. Enfin l'administration ne peut valablement faire abstraction de la situation des femmes en Iran et le risque de persécutions généralisées et systématiques en cas d'expulsion en Afghanistan. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme C B, ressortissants afghans, ainsi que leurs deux enfants majeurs, Mme E B et M. F B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de leur délivrer un visa de long séjour " au titre de l'asile ", ainsi qu'aux deux enfants mineurs de la famille, A B née le 3 mars 2013, et G B né le 19 février 2009. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2416280, 2416281, 2416282, 2416283 et 2416284, présentent à juger des questions semblables se rapportant à des membres d'une même famille, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par les consorts B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, au regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de leur délivrer un visa de long séjour " au titre de l'asile ". 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. D B, de Mme C B, de M. F B et de Mme E B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C B, à M. F B, à Mme E B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2416281,2416282,2416283,2416284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416280_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel