TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2416291_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2024 et le 21 janvier 2025, M. A, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esteveny la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de verser ladite somme directement au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne résidait pas en France depuis plus de trois mois ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée, qui a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction ;
- les observations de Me Esteveny, pour le requérant, qui reprend ses écritures et souligne notamment que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait déjà réservé un bus pour repartir en Moldavie en juin 2024 et que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave, né le 27 septembre 1997 à Soroca (Moldavie), est entrée sur le territoire français le 22 mars 2024. Lors de son interpellation le 14 juin 2024, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ".
4. Il ressort des termes même de la décision attaquée que pour édicter la décision litigieuse à l'encontre de M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que celui-ci exerçait une activité salariée en France alors qu'il ne disposait pas d'autorisation de travail et qu'il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport produit par le requérant, que celui-ci est entré sur le territoire français le 22 mars 2024, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".
7. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
8. D'autre part, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Esteveny, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 14 juin 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Esteveny, avocat de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hugo Esteveny et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2416291_20250221
Données disponibles
- Texte intégral