TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416293_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 octobre et 5 novembre 2024, M. F, représenté par Me D'Allivy Kelly, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage journalier au commissariat ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui verser directement s'il n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire faute d'une délégation de signature ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception car fondée sur des décisions elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de M. C, présent à l'audience. En l'absence du préfet de la Sarthe ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité béninoise, né le 3 mai 1989, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Sarthe, qu'il n'a pas contestée. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 142 le 24 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment les arrêtés d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C en indiquant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 23 août 2024 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation rappelée au point précédent, que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. C. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, aux termes de l'article 3 du même texte : 7. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale avec son épouse et sa fille française et qu'elle a entraîné une dégradation de sa santé l'ayant conduit à être hospitalisé à deux reprises, en se bornant à fournir dans la présente instance une ordonnance, deux compte-rendu du 30 septembre 2023 et 13 février 2024 et une attestation du néphrologue du centre hospitalier du Mans qui le suit pour une maladie rénale chronique stade 3b sur néphropathie vasculaire ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation du 30 septembre au 3 octobre 2024 pour hypertension artérielle, il ne l'établit pas. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, par les pièces qu'il produit et les arguments qu'il invoque, le requérant n'établit pas que la décision renouvelant son assignation à résidence porterait atteinte à sa dignité et l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième et dernier lieu, s'il est constant que la décision de renouvellement d'assignation à résidence est fondée sur la décision du préfet de la Sarthe du 23 août 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, cette décision étant définitive en l'absence de contestation dans le délai de recours, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige dont elle découle serait par voie d'exception illégale. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de la Sarthe et à Me Delphine d'Allivy Kelly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2416293_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel