TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416294_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive et de lui prévoir un hébergement stable et adapté le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la procédure est irrégulière en ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision en ce qu'il n'a pas été informé qu'une proposition d'offre d'hébergement avait été émise à son intention ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Grolleau, représentant M. A, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 31 mai 1997, de nationalité éthiopienne, déclare être entré en France le 10 juin 2024. Par une décision du 8 octobre 2024, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 3. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16 du même code dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". 4. La décision litigieuse est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, dans son mémoire en défense, que le 3 septembre 2024, une décision d'orientation d'hébergement se situant à Angers a été prise pour M. A et que par un courriel du 10 septembre 2024, l'OFII a été informé par la SPADA que M. A ne s'était pas présenté afin d'être orienté vers l'hébergement. Toutefois, si le courriel du 30 octobre 2024 envoyé par l'intervenante sociale de la SPADA à l'OFII précise qu'un mot a été mis dans le courrier du 10 septembre 2024 de M. A, aucune copie de ce mot n'est produite. En outre, cet échange précise qu'aucune preuve du SMS envoyé à M. A s'agissant de la notification de son orientation vers un lieu d'hébergement ne peut être trouvée. Par ailleurs, si l'intervenante sociale de la SPADA indique que le numéro de téléphone semblerait ne plus appartenir au requérant, elle ne l'établit pas et ce alors que ce point est expressément contesté par le requérant. Par suite, en considérant que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur de fait qui a eu une influence sur le sens de la décision prise. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'OFII procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au bénéfice de M. A, et lui verse rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'arrêt des versements. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Grolleau, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 octobre 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au rétablissement des conditions matérielles du demandeur d'asile de M. A et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'arrêt des versements. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Grolleau, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Grolleau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L B La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416294_20241120
Données disponibles
- Texte intégral