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TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416294_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B née C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable du 17 juillet 2024, de reconnaître sa qualité de travailleur handicapé et de lui accorder une orientation professionnelle en conséquence. Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de Mme B ne justifie pas la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Après que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et de lui conférer en conséquence une orientation professionnelle le 13 juin 2024, Mme B a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision le 17 juillet 2024. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision dont la requérante demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". 4. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". 5. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, née en 1975, établit souffrir de migraines chroniques lui provoquant des douleurs qu'elle qualifie d'" insoutenables ", nécessitant un traitement médicamenteux lui-même source d'effets secondaires, soutenant que cette pathologie affecte ses capacités de travail de manière significative. Toutefois et d'une part, le médecin qui a établi le certificat médical sur lequel la CDAPH a fondé sa décision n'a fait état d'aucune incidence de cette pathologie sur la vie quotidienne de Mme B, se bornant à indiquer d'une part qu'elle aurait un retentissement sur sa seule aptitude à l'emploi, sans apporter aucune précision sur les éléments de fait l'ayant conduit à porter cette appréciation, et d'autre part que Mme B aurait besoin d'un jour de télétravail supplémentaire. En outre, en produisant des pièces médicales faisant état de ses examens médicaux récents ainsi que de son traitement médicamenteux, Mme B n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération de ses fonctions physiques ou sensorielle. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la CDAPH aurait dû lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2416294_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel