TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2416305_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me N'Guessan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui communiquer la réponse à ses deux candidatures de logement sous la référence LOCannonce_10758 et LOCannonce_10805 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la ville de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant au fait qu'il a été dans l'impossibilité de déposer de nouvelles demandes de logement social depuis l'enregistrement de ses demandes des 2 et 8 février 2021, pour lesquelles il n'a jamais obtenu de réponse, au caractère discriminatoire du traitement de sa demande et à la méconnaissance de son droit au logement, garanti notamment par le préambule de la Constitution de 1946 ; - il a subi de ce fait un préjudice, qui pourra être réparé par la somme de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de communiquer les réponses données aux candidatures de M. A aux annonces LOCannonce_10758 et LOCannonce_10805 dès lors que de telles conclusions ont été formulées à titre principal et qu'il n'appartient de ce fait pas au tribunal administratif d'y faire droit. M. A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public le 11 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné, - et les observations de Me N'Guessan, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 21 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formulé auprès de la ville de Paris une demande de logement social correspondant aux annonces référencées LOCannonce_10758 et LOCannonce_10805 les 2 et 8 février 2021 par le biais du téléservice " Loc'Annonces ". Par un courrier du 28 octobre 2021, il a été informé de ce que ces annonces avaient été annulées par le bailleur en raison de travaux ou de l'annulation du congé donné et que ses demandes avaient donc été rejetées. L'intéressé a adressé le 9 avril 2024 une demande indemnitaire à la ville de Paris pour obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec l'instruction de ses demandes, sans obtenir de réponse. M. A demande à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de lui adresser les décisions prises sur ses demandes concernant les deux annonces et la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur la recevabilité : 2. Le requérant a présenté des conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la ville de Paris lui communique, au moyen du téléservice " Loc'Annonces ", la décision prise sur ses candidatures en réponse aux annonces LOCannonce_10758 et LOCannonce_10805, sans en faire l'accessoire de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de refus de les lui communiquer. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction du demandeur n'entrent à cet égard notamment pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 de ce code. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que la ville de Paris n'a pas averti M. A lorsque les annonces auxquelles il avait répondu ont été retirées, ce qui a emporté le rejet de ses demandes. D'autre part, l'intéressé n'a jamais reçu les décisions prises sur ses demandes sur la plateforme du téléservice " Loc'Annonces " mais n'en a été informé que par un courrier du 28 octobre 2021, qui lui a été adressé à la suite de plusieurs démarches entreprises par lui. Enfin, du fait de l'instruction de ses demandes, M. A soutient qu'il n'a pas pu présenter de nouvelle demande portant sur des logements sociaux relevant du contingent de la ville de Paris entre le 8 février 2021 et au plus tard le 30 juin 2021, soit pendant près de cinq mois. Il résulte pourtant de l'instruction que le site internet du téléservice " Loc'Annonces " indique que les demandeurs sont informés du rejet de leur demande par un message électronique et que la durée d'instruction de leur demande ne peut aller que jusqu'à trois mois. Toutefois, la circonstance, à la supposer avérée, que la ville de Paris, dans le traitement des demandes de M. A, ne se soit pas conformée à ce qu'indiquent les mentions de ce site internet, bien que regrettable, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris en l'absence de toute portée normative de ces mentions. Le requérant n'invoque par ailleurs aucune disposition législative ou règlementaire que la ville de Paris aurait méconnu dans l'instruction de ses demandes ou dans la notification des décisions prises à leur suite. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant infondé. 4. En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la ville de Paris aurait adopté à son encontre un comportement discriminatoire ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au logement. Par conséquent, il ne justifie là encore pas que la ville de Paris aurait commis une faute qui serait susceptible d'engager sa responsabilité, de sorte que ces moyens doivent également être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2416305/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2416305_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel