TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416307_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-11 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être la fille de Mme B A qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour Nationale du droit d'Asile en date du 22 juillet 2016. - elle méconnaît la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée ; une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2024 au 19 septembre 2024 lui a été délivrée. Par un acte, enregistré le 25 juin 2024, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour mais maintient sa demande de suspension de l'exécution de la décision rejetant implicitement sa demande et celle au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2416313, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 26 février 1999, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 8 février 2022 au 7 août 2023. Le 27 octobre 2023, une première demande de renouvellement de ce titre a été clôturée au motif que sa mère n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Le 1er décembre 2023, Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de ce titre. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'une APS. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A invoque l'existence d'une présomption d'urgence liée à la circonstance que sa demande porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme A une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 20 juin 2024 au 19 septembre 2024 pour laquelle il n'est pas allégué qu'elle ne lui permettrait pas de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle. Cette circonstance est de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut bénéficier la requérante. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416307
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TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2416307_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel