TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416315_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kigali (Rwanda) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer le visa demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple depuis un an ; elle souhaite déposer une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale et dispose d'un droit au séjour en France, dès lors qu'elle est pacsée à M. A B depuis le 21 septembre 2023, lequel est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 avril 2026 et qu'elle doit suivre une formation à l'Université " Campus digital de Paris " dont les cours débutent en novembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle attend un rendez-vous à la préfecture de Lille pour déposer sa demande de titre de séjour et que l'avis défavorable donné par les services belges sur la délivrance du visa est sans incidence dès lors que ces services ont reconnu avoir commis une erreur en la considérant comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ; * elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L.111-2 du code de l'éducation, celles de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que le projet d'étude de la requérante n'est pas suffisamment établi de même que sa capacité à rester sur le territoire en qualité de visiteur, son compagnon n'étant pas empêché de lui rendre visite dans son pays d'origine : la requérante ne justifie pas en outre qu'elle aurait obtenu de nouvelles dates de congés de la part de son employeur ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le risque de détournement de l'objet du visa apparaissant clairement dans les souhaits de la requérante de venir s'installer auprès de son compagnon et de poursuivre des études en France. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le numéro 2416176 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Houindo, avocat de Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante rwandaise née le 27 avril 1997, a obtenu un titre de séjour belge valable du 1er mars au 31 décembre 2023. Elle a contracté le 21 septembre 2023 un pacte civil de solidarité avec M. A B, ressortissant rwandais né le 8 février 1998 et titulaire d'un titre de séjour français valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kigali refusant de lui délivrer un visa de long séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Kigali refusant de lui délivrer un visa de long séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2416315_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel