TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2416324_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 14 novembre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie familiale et privée " ou portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une activité salariée depuis plus de deux ans ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle a pour base légale une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée, le 22 novembre 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1988, est entrée sur le territoire français le 9 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 novembre 2020, elle a épousé un ressortissant français. Le 19 avril 2021, elle s'est vue délivrée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable un an, qui a été renouvelé le 13 juillet 2022. Le 22 mai 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin de communication du dossier : 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C soutient qu'elle est présente sur le territoire français depuis le 9 octobre 2018, qu'elle exerce une activité salariée depuis l'année 2022, justifie de bulletins de salaire et qu'elle maitrise la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a divorcé de son époux le 11 juillet 2022 et qu'elle est désormais célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Elle ne justifie pas avoir tissé des liens d'une intensité particulière sur le territoire français. En outre, elle n'exerce une activité professionnelle que seulement depuis deux ans à la date de la décision attaquée, son dernier emploi en qualité de chargée de service client et planificatrice dans la grande distribution datant du 9 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis l'erreur de fait invoquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, paragraphe 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'éléments complémentaires, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision attaquée, ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 21 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416324_20250225
CAA7510 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2416324_20250225
Données disponibles
- Texte intégral