TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416334_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière en ce que l'entretien de vulnérabilité n'a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas pris en compte les documents médicaux qu'elle a produits ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 29 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Arnal, représentant Mme C qui soulève deux nouveaux moyens à l'audience tenant au défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle notamment son état de santé et à l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité dont est entachée la décision attaquée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité camerounaise, née le 22 novembre 1990 a présenté une demande d'asile en France le 10 novembre 2022. Par une décision du 17 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Le 16 septembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet de la préfecture de Loire-Atlantique. Elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 18 septembre 2024 et par une décision du 7 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". L'article R. 522-2 de ce code ajoute : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue, le 16 septembre 2024, à un entretien, qui s'est déroulé en langue française, comprise par l'intéressée et au cours duquel sa situation et sa vulnérabilité ont été évaluées. Mme C ne se prévaut d'aucun élément susceptible de démontrer que l'agent qui a procédé à cet entretien n'a pas reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. La requérante soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas pris en compte les documents médicaux qu'elle a produits et ne les a pas fait examiner par le médecin de l'OFII. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien avec un agent de l'OFII chargé d'évaluer son état de vulnérabilité, et comme cela est mentionné dans la fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été réalisée à cette occasion, Mme C a spontanément fait état d'un problème de santé. Par ailleurs, lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité il a été remis à Mme C un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l'OFII (medzo), et alors que l'OFII n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat, lié notamment au degré de diligence de la requérante, pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'elle peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, il ressort des pièces du dossier en l'espèce que le médecin coordonnateur de la zone Ouest a rendu son avis Medzo le 2 octobre 2024 soit antérieurement à la décision litigieuse. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 6 que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C et notamment de ses problèmes de santé avant de lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision attaquée doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 9. Le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme C, à la suite de sa nouvelle demande du 18 septembre 2024, n'a pas été pris en application de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 août 2023 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision n'en constitue pas plus la base légale. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 11. Si la requérante invoque ses problèmes de santé, notamment un diabète et produit un certificat d'un médecin généraliste du 29 octobre 2024 indiquant qu'elle suit un traitement qui comporte une injection sous cutanée qui se conserve au réfrigérateur, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII à Nantes aurait méconnu les dispositions l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Arnal et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L A La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416334_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel