TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416335_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Dahani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de quinze jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de la rétablir, dans l'attente, dans ses conditions matérielles d'accueil et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner de cet article ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Dahani, représentant Mme C, - et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète assermentée, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Me Dahani a été enregistrée le 7 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité ukrainienne, née le 11 mars 1996 déclare être entrée en France le 24 novembre 2023. Le 15 octobre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 3. Il ressort des termes de la décision contestée et des écritures en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la décision de refus est fondée sur le fait que la requérante n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime dans un délai de 90 jours suivants son entrée en France. En l'espèce, si la requérante déclare bien être entrée en France le 24 novembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a accompli des diligences régulières afin de se voir octroyer le bénéfice de la protection temporaire à destination des personnes ayant fui l'Ukraine. Il ressort des divers échanges de courriel avec la préfecture de Loire-Atlantique entre novembre 2023 et juin 2024 que Mme C a tenté d'obtenir cette protection et que par un courriel de mars 2024, les services de la préfecture lui ont répondu que sa sœur " semble être à Monaco " et qu'elle pouvait dès lors se réfugier là-bas. Il ressort des échanges suivants que l'intéressée a tenté d'exposer sa situation en vain. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII en estimant que Mme C ne justifiait pas d'un motif légitime pour avoir sollicité l'asile en dehors du délai prévu a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil. Sur les frais liés au litige 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Dahani, conseil de Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : La décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Dahani, conseil de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Dahani et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 La magistrate désignée, A-L A La greffière, M.-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 novembre 2024
ORTA_2416335_20241106TA4420 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416335_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416335_20241120