TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416336_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, Mme J G, représentée par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'enregistrer sa demande et lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de situation de vulnérabilité et de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et elle méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ;
- elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- la décision est entachée d'incompétence,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Dahani, représentant Mme G
- et les observations de Mme G, assistée de Mme H, interprète assermentée,
- le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante angolaise née le 13 juillet 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2024. Le 5 août 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite de la consultation du fichier Visabio, il a été relevé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Saisies par les autorités françaises le 8 août 2024, les autorités portugaises ont accepté de la prendre en charge par un accord explicite du 4 octobre 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme G demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme G était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités portugaises le 8 août 2024 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ont expressément accepté cette prise en charge le 4 octobre 2024. Par ailleurs, l'arrêté comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment qu'elle a déclaré être célibataire et souffrir de problèmes de santé de nature gynécologique. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a attesté par sa signature, le 5 août 2024 avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure E - qu'est-ce que cela signifie ' " en portugais, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. L'information requise a ainsi été donnée à Mme G avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Mme G n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de Mme G ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel s'est déroulé le 5 août 2024 à la préfecture de Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue portugaise, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme G a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire, sa prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur son état de santé. En défense, le préfet établit que les initiales " LP " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, adjoint administratif, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a plusieurs rendez-vous médicaux, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen en mentionnant notamment les problèmes médicaux décrits par Mme G et en indiquant que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements et qu'elle n'établit pas que son état se soit dégradé. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. Le Portugal est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
13. Mme G se prévaut de la situation particulière des demandeurs d'asile angolais au Portugal et soutient qu'elle est exposée à un risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée et qu'elle soit exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, elle ne produit aucune pièce probante et ne fait pas valoir d'éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert au Portugal, ni que sa demande d'asile ne ferait pas l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités portugaises responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations et dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Si la requérante se prévaut de problèmes de santé d'ordre gynécologique et de ce qu'elle a des rendez-vous médicaux à venir, elle n'établit pas en quoi ce suivi ne pourrait pas se poursuivre au Portugal et nécessiterait sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, Mme G ne peut être regardée comme justifiant d'attaches familiales et personnelles sur le territoire français, ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C I, attachée cheffe du pôle régional E, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () "
20. Il ressort des termes de l'arrêté que la mesure d'assignation à résidence est fondée sur la perspective raisonnable d'éloignement générée par l'accord des autorités portugaises du 4 octobre 2024. Mme G est assignée à résidence dans le département de Loire-Atlantique et astreinte à se présenter tous les jeudis et vendredis sauf jours fériés à 8h au commissariat central de police à Nantes. Si elle soutient que ces modalités d'exécution de son assignation à résidence sont disproportionnées en ce qu'elle est fragile psychologiquement, cette circonstance ne permet pas d'établir l'incompatibilité entre son état de santé et les modalités de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G, à Me Dahani, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
La magistrate désignée,
A-L DLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416336_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel