TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416349_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité, pour son avenir académique, de participer au concours de l'agrégation de droit public pour lequel elle est convoquée le 9 janvier 2024 ; elle viole son droit à une vie professionnelle et académique normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle justifie de l'objet de sa demande, strictement limitée au temps nécessaire pour passer le concours, de ses conditions de séjour et elle présente des garanties suffisantes de retour ; * elle viole les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le 5 novembre 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Pil Blanchard substituant Me Babou, représentant la requérante, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à Mme A un visa de court séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2416349_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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