TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416351_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me Lassort, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) en date du 3 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un document provisoire lui permettant d'entrer en France à compte du 10 décembre 2024 ou le visa sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la célébration de leur mariage doit avoir lieu le 14 décembre 2024 conformément à la publication des bans après avoir été repoussée une première fois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux ; ' le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi, Mme D ne voulant séjourner auprès de son futur époux que pour la durée strictement nécessaire à son mariage, ' l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 et 6 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - La condition d'urgence n'est pas remplie : l'attestation mentionnant la nouvelle date de mariage a été produite seulement trois semaines après la décision de refus de visa et quelques jours avant l'introduction du référé suspension pour les besoins de la cause ; cette nouvelle date n'était pas connue à la date de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision expresse de la sous-direction s'est substituée à la décision consulaire et est motivée ; * la décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 3121-1 du CESEDA dès lors que la requérante ne fait pas état d'une relation stable et intense depuis une longue durée, ni d'intention matrimoniale et le risque de détournement de l'objet du visa est avéré. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2416378 enregistrée le 21 octobre 2024 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Danet, substituant Me Lassort, représentant Mme D, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) en date du 3 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle a rencontré M. C A au Maroc en 2019 dans un cadre professionnel, qu'ils se sont régulièrement retrouvés dans ce pays entre novembre 2020 et décembre 2023, que les bans ont été publiés le 5 avril 2024 et que la décision attaquée les prive de célébrer leur mariage à la mairie de Fargues Saint-Hilaire (33370) le 14 décembre 2024. Toutefois, d'une part, le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de célébration, d'autre part, les intéressées ne produisent aucun document, en dehors des démarches administratives se rapportant à la demande de visa en litige, permettant d'établir la réalité comme le maintien des liens entre les intéressés à la date de la présente décision. Par ailleurs, la requérante ne justifie d'aucun préparatif en vue de célébrer leur mariage. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que la date prochaine du mariage en mairie de Fargues Saint-Hilaire prive d'effet utile une injonction à fin de réexamen, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme D de venir à brève échéance se marier en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que ne soit rendu le jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2416351_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel