TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416355_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. F E, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière compte tenu de la méconnaissance du droit à l'information prévue par les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant mauritanien, né le 18 août 1990 a fait l'objet d'un arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 septembre 2024 portant remise de l'intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. La décision précise en outre, que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, comme évoqué au point 4, la décision d'assignation a été prise sur le fondement des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ayant fait l'objet d'un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 3 septembre 2024 portant remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, qui lui a été notifié le 16 septembre 2024 par l'intermédiaire d'un interprète et que verse le préfet de Maine-et-Loire à la présente instance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°614-2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (). Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies aux fins de la prise en charge du requérant via le système Dublinet le 17 juin 2024 et qu'en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, un accord implicite de prise en charge est intervenu le 17 août 2024 et dont les autorités espagnoles ont accusé réception le 20 août suivant. Par suite, en l'assignant à résidence le 10 octobre 2024, dans le délai des six mois dont disposait l'autorité préfectorale pour mettre à exécution la décision de transfert à compter de l'acceptation de la prise en charge du requérant par le pays responsable de sa demande d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°614-13. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. L'arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis sauf jour férié à 8h, au commissariat de Waldeck-Rousseau à Nantes et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Toutefois, le requérant ne démontre pas que cette obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, seraient incompatibles avec l'ensemble de ses obligations familiales. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Gouache et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L ALa greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416355_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel