TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416358_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. D A et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Tesnime Alaa Errahmane A représentés par Me Harir, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Tesnime Alaa Errahmane A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'état de santé de l'enfant en bas âge se dégrade en raison de la séparation contrainte avec ses parents adoptifs ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte au droit de mener une vie familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * ils disposent de ressources financières suffisantes pour subvenir à l'ensemble des besoins de leur enfant durant son séjour en France ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que le 28 octobre 2024, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2416379 par laquelle M. A et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 octobre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 5 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Tesnime Alaa Errahmane A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2416358_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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