TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416383_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 27 novembre 2024, la société Magenta Mariage Resort, représentée par Me Teras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-3673 du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative pour une durée de trente-six jours de l'établissement " Magenta Mariage Resort " situé au 84-90 avenue Gallieni à Bondy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de son établissement pour une durée de trente-six jours au cours des mois de novembre et décembre entrainera une perte de chiffre d'affaires importante qui, au regard de ses charges et de ses dettes, pourrait la précipiter dans une procédure collective pouvant conduire à une liquidation judiciaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre et qu'elle disproportionnée au regard des faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal que l'arrêté du 2 octobre 2024 en litige a été abrogé par un arrêté du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 novembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1.Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2.Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté du 2 octobre 2024 en litige a été abrogé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-4501 du 26 novembre 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Magenta Mariage Resort " situé au 84-90 avenue Gallieni à Bondy sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Magenta Mariage Resort à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2024-3673 du 2 octobre 2024. Article 2 : L'Etat versera à la société Magenta Mariage Resort une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Magenta Mariage Resort et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2416383_20241130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA