TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416390_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la commune des Sorinières représentée par son maire, représenté par Me Reveau demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E D et M. B G, ainsi que tous occupants sans droit ni titre stationnant de manière illicite sur l'esplanade située face à l'espace jeunes, ainsi qu'aux salles communales Jules C et Hyppolyte Derouet, entre la rue F et la rue Hippolyte Derouet, sur la commune des Sorinières (44840), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'autoriser à se faire assister de la force publique en vue de l'évacuation des intéressés ; 3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que : l'occupation des lieux génère des risques graves et immédiats en matière de salubrité publique du fait de l'absence d'aménagement sanitaire, ainsi qu'en matière de sécurité des personnes, les branchements sauvages en eau et électricité faisant courir des risques au occupants eux-mêmes, et les usagers et riverains, plus particulièrement les enfants ; l'occupation empêche l'utilisation normale de l'esplanade et des salles communales (espace jeunes, salle A C, salle Hippolyte Derouet) dont elle est l'accessoire et génère des tensions et un climat d'insécurité vis-à-vis des riverains et des usagers ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ont pénétré sur le site par effraction avant d'y installer leurs caravanes et s'y maintenir sans droit ni titre. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Reveau, représentant la commune des Sorinières qui s'en rapporte à ses écritures, - et les observations de Me Huriet, représentant M. D, qui sollicite un délai pour quitter les lieux. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 novembre 2024 à 16h00. Des pièces ont été produites pour M. D le 6 novembre 2024 à 15h13 et ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation dressé par la police municipale le 14 octobre 2024, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parking visiteurs Hippolyte Derouet et obstrué l'entrée du parking de l'Espace jeunes rue F sur la commune des Sorinières. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur le domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par ailleurs l'occupation des lieux entrave le out accès aux riverains et notamment aux utilisateurs du parking qui veulent se rendre rue Hippolyte Derouet. Par suite, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces occupants, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur l'esplanade située face à l'espace jeunes, ainsi qu'aux salles communales Jules C et Hyppolyte Derouet, entre la rue F et la rue Hippolyte Derouet, sur la commune des Sorinières, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à toutes personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking visiteurs Hippolyte Derouet, rue F sur la commune des Sorinières (44800), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune des Sorinières pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. E D, à M. B G ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2416390_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel