TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416407_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A et Mme D C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 12 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut, à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * du fait de la durée de séparation du couple ; * Mme C est arrivée au bout de ses possibilités de renouvellement de son visa en Iran. Or, ce pays a entamé une politique d'expulsion des personnes afghanes de son territoire. Elle risque de se voir éloigner vers l'Afghanistan. Or, étant l'épouse d'un homme réfugié en France, sa sécurité n'y est pas garantie. De plus, les femmes n'ont plus aucune liberté individuelle ni aucun droit en Afghanistan ; elle ne peut y retourner sans que sa vie et sa sécurité ne soient en danger ; * elle est contrainte de vivre en Iran dans des conditions de grande précarité. Elle ne peut avoir accès aux droits sociaux, à un logement et à des ressources. Agée seulement de 19 ans, elle est seule dans un logement où se trouvent plusieurs afghans en situation de précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur demande ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien familial au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * les requérants ont manqué de diligence ; * les risques mis en avant s'agissant de la demandeuse de visa ne sont pas démontrés ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté comme inopérant ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur demande ; * Mme C a épousé M. A alors même qu'elle n'avait que 16 ans, de sorte que son mariage n'a aucune valeur légale en France ; à supposer qu'elle puisse être considérée comme concubine du réunifiant, aucun justificatif ne démontre une quelconque vie commune stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. A. Dès lors, la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu : - la requête en annulation ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, qui relève, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que Mme C est dépourvue de visa en Iran. Elle insiste par ailleurs sur le fait que cette dernière a sollicité le bénéfice de la réunification familiale en tant que concubine de M. A, en l'absence de reconnaissance de leur mariage en France. En l'espèce, l'OFPRA ne remet pas en cause la réalité du mariage religieux, mais constate simplement que cette union n'est pas opposable en France ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui relativise le risque d'expulsion vers l'Afghanistan encouru par l'intéressée, au regard de la circonstance que celle-ci pourrait bénéficier d'une carte de recensement. Il ajoute à la barre que rien ne vient démontrer l'existence d'une quelconque vie commune stable et continue entre les intéressés, avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 3 juin 2005, a obtenu le statut de réfugié le 7 décembre 2022. Il a sollicité le bénéfice d'un visa au titre de la réunification familiale pour celle qu'il présente comme son épouse, Mme D C, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté la demande par décision du 29 juillet 2024. Par la présente requête, M. B A et Mme D C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ladite décision consulaire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 4. En l'état de l'instruction, au regard notamment des pièces versées au débat quant à la justification d'une " vie commune suffisamment stable et continue " entre Mme D C et M. B A, lequel a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 19 janvier 2022, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Compte tenu de la durée de la séparation de l'intéressée, qui vit actuellement en Iran dans des conditions très précaires, d'avec M. A, auquel le statut de réfugié a été accordé le 7 décembre 2022, et au risque de renvoi vers l'Afghanistan au regard de la précarité de sa situation administrative, non sérieusement contestée en défense, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme D C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416407_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel