TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416410_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lucquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'État aux dépens. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2417601 du 23 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1977, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2017. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2023. Le 25 août 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les circonstances que la requérante n'établissait pas que son époux, de nationalité espagnole, disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et qu'elle ne démontrait pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier pour le compte de la société Dujardin Foods NV, installée en Belgique, et perçoit un salaire net mensuel compris entre 1 350 euros et 2 214,71 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C travaille en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) pour le compte de la commune de Garges-lès-Gonesse. Le revenu fiscal de référence du couple au titre de l'année 2023 s'établissait à 20 413 euros. Il s'ensuit que les époux disposent pour eux et pour les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Au surplus, le couple qui justifie mener une vie commune en France, est affilié à un organisme d'assurance maladie en France. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la délivrance d'un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " soit subordonnée à la preuve, par le demandeur, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour pour les motifs précités, a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 17 octobre 2024 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dépens étant inexistants dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par Mme C ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-VidalLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA932 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416410_20250502
TA445 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2416410_20250502