TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416415_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2024, par laquelle M. A B, en réalité M. C D retenu au centre de rétention de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a porté de douze à vingt-quatre mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet.
Il soutient que :
-la décisions est entachée d'une insuffisante motivation, et d'une absence d'examen individuel de situation ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Carbonetto, avocat commis d'office, représentant M. B, en réalité M. C D qui a refusé de se présenter à l'audience,
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 mai 1991, en réalité M. C D né le 5 juillet 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a porté de vingt-quatre mois à trente-six mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire.
2. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 6 mai 2022, qu'il a été interdit de territoire pour une durée de douze mois, que son comportement a été signalé le 16 juin 2024 pour conduite en état d'alcoolémie en récidive, conduite d'un véhicule à moteur sans assurance et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'absence d'examen individuel de situation doit être écarté.
3. Pour l'ensemble des faits rappelés au point 2, au regard de la gravité des faits, le, préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en portant l'interdiction de retour sur le territoire français de douze à vingt-quatre mois. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en réalité M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, en réalité M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en réalité M. C D, et au préfet de police.
Lu en audience publique le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2416415_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel