TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416416_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière au regard des conditions de l'entretien prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive Accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme C, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité tchadienne, née le 18 novembre 1989 déclare être entrée en France le 24 novembre 2023. Le 15 octobre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai requis suivant son entrée en France. Si la décision mentionne de manière erronée que le délai est de 120 jours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité étant entendu que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont visées. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 4. Si Mme C soutient que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle a fait l'objet, le 16 octobre 2024, d'un entretien de vulnérabilité en français, langue qu'elle comprend, au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle et familiale et a déclaré des problèmes de santé. Il ressort de cet entretien de vulnérabilité qu'il a été conduit par un agent auditeur d'asile dont la signature figure sur la fiche d'évaluation rendant compte de cet entretien, avec le tampon de la direction territoriale de l'Office de Nantes. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L.522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 6. En prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d'accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d'accueil visé au paragraphe 2 de l'article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive dite " Accueil " doit en tout état de cause être écarté. 7. En dernier lieu, Mme C ne conteste pas avoir introduit sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle entrait ainsi dans le champ du cas de rejet prévu au 4° de l'article L. 551-15 précité, contrairement à ce qu'elle soutient. Si la requérante soutient qu'elle est vulnérable du fait de sa situation de femme isolée, qui a été victime de violences sexuelles et a subi un parcours traumatique, ces seules déclarations sont insuffisantes pour justifier d'une situation de vulnérabilité particulière et ce alors que la requérante a indiqué être hébergée chez une connaissance. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'OFII de Nantes n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application en refusant à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Prélaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024 . La magistrate désignée, A-L A La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416416_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel