TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416420_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. F C, représenté par Me Dahani, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : - il n'est pas établi que la signataire était compétente pour signer les décisions en litige ; - elle sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ : - elle est illégale car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2-3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales ; En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français pendant trois ans : - elle est illégale car fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire, elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : - elle est illégale car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Dahani, représentant M. C, présent à l'audience et assisté de M. H, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 22 novembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant tunisien, né le 14 août 1995, a été interpellé le 14 octobre 2024 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2019 et s'être maintenu depuis sur le territoire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 par lesquels, d'une part, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 2. Les décisions contestées ont été signée par Mme G B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°140 du 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci à son adjointe, Mme G B, à l'effet de signer, tous les arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont relèvent les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment l'article L. 611-1-1°, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisien. Elle mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 7 juillet 2019, et s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 septembre 2021. Elle précise qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, sans ressources légales et qu'il soutient être père d'un enfant de deux ans et demi, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance et qui aurait été reconnu à tort par un autre homme, sans toutefois apporter de document attestant de sa paternité. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et des éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, le requérant qui ne se prévaut dans la présente instance d'aucun élément nouveau, ne pouvait ignorer, que, en vertu d'une précédente mesure d'éloignement, il ne bénéficiait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire national. Alors qu'il a fait le choix de se maintenir, il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire en litige alors qu'il a été entendu par les services de police le 15 octobre 2024, avant l'édiction de la décision en litige. En tout état de cause, il ne fait état à la présente instance d'aucune circonstance qui, si elle avait pu être portée plus tôt à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique, aurait pu faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 8. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, n'ayant d'ailleurs fait aucune démarche en ce sens. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1-1°. En outre, comme évoqué au point 3, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la durée de présence en France ainsi que de la situation personnelle du requérant, en faisant état notamment du fait qu'il est possiblement le père d'un enfant français et en précisant toutefois qu'en se bornant à verser une attestation de la mère en ce sens alors que l'enfant a été reconnu à sa naissance par un autre homme, le requérant n'en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 doit également être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si le requérant se prévaut du fait qu'il a récemment appris qu'il serait le père d'un enfant français de deux ans et demi, né de sa relation avec une ressortissante française et produit une attestation de cette dernière attestant qu'il serait le père et qu'il a l'intention d'engager des démarches de reconnaissance de paternité, il n'établit pas de manière suffisante, par ces seuls éléments, avoir fixé le centre de ses intérêts en France, alors qu'il a vécu jusqu'à 23 ans en Tunisie où réside sa famille. En outre, il ressort des procès-verbaux d'audition qu'il ne dispose pas de domicile pérenne, étant domicilié au centre communal d'action social de Nantes. S'il ressort également des pièces du dossier que s'il a travaillé de manière ponctuelle comme ouvrier du bâtiment et des travaux publics de septembre 2022 à août 2023, qu'il a réalisé un stage non rémunéré du 1er octobre 2023 au 31 novembre 2023 puis a travaillé en février et juillet 2024, cette circonstance, en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler, n'est pas de nature à établir une insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant une obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En sixième lieu, s'il soutient que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, comme il a été dit au point 10, il n'établit pas la filiation avec cet enfant et n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le 1° et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que le requérant présentait un risque pour l'ordre public en se fondant uniquement sur la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, réitérés cinq fois, rébellion et entrée irrégulière sur le territoire. Toutefois, comme le soutient le requérant, en l'absence de précision quant à la réalité de ces infractions et les éventuelles condamnations prononcées, ces seuls faits ne peuvent seuls, être de nature à établir que sa présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 1° et fonder la décision en litige. 15. D'autre part, il est constant que le requérant est entré en France en situation irrégulière, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 15 octobre 2024, qu'il est sans domicile fixe et qu'il ne détient pas de documents d'identité. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, au regard de l'absence de garanties de représentation, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur de droit. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. L'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai volontaire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français : 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 19. En l'espèce, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Pour prononcer la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 et qu'il constituait une menace à l'ordre public du fait des mentions au traitement d'antécédents judiciaires. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 14, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet a commis une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision en litige, que seule la décision prononçant une interdiction de retour de trois ans à l'encontre de M. C doit être annulée. En ce qui concerne l'arrêté du 15 octobre 2024 portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai volontaire n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 23. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable dès l'obtention d'un laissez-passer et l'organisation matérielle de son départ, le requérant étant dépourvu de document d'identité et de voyage. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour assigner M. C à résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 25. Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 26. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées aux points 22 et 25, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l'obligation de présentation au commissariat de police de Nantes, 6 place Waldeck-Rousseau tous les jours de la semaine sauf samedi, dimanche et jours fériés, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 27. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation, par le présent jugement, de la seule décision d'interdiction de retour n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l'encontre de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Nejma Dahani. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2416420_20241126