TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416433_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 23 octobre 2024, Mme A E H, représentée par Me Neve de Mevergnies, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2024 portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et directement en cas de refus. Elle soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente et il n'est pas démontré que l'agent notifiant disposait d'une habilitation pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est placée en situation de compétence liée ; - il est disproportionné ; - elle peut se prévaloir de changements dans les circonstances de droit ou de fait, qui font obstacle à l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles sur le fondement de laquelle la décision portant assignation à résidence a été prise aux motifs que la requérante est enceinte d'un ressortissant soudanais et titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E H n'est fondé. Mme E H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Dahani, substituant Me Neve de Mevergnies, représentant Mme E H, présente à l'audience et assistée de M. B D, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme E H, ressortissante soudanaise, née le 15 septembre 1997, a fait l'objet le 9 juillet 2024 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, décision dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2412285 du 26 août 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, Mme E H demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent notifiant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 juillet 2024 portant remise de l'intéressée aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile, lesquelles ont implicitement donné leur accord pour la prise en charge de la requérante. La décision précise en outre, que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour assigner la requérante à résidence. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. L'assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point 4, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 740-1 du même code dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci. En se bornant à critiquer le caractère contraignant de l'obligation de présentation bi-hebdomadaire au commissariat de police de Nantes, 6 place Waldeck Rousseau et portant interdiction de sortie du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, la requérante ne peut être regardée comme établissant que la mesure contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe ou ses modalités. Le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant le transfert et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable. 10. La requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait pas légalement fonder sa décision d'assignation à résidence en litige sur l'existence de la décision de transfert aux autorités espagnoles prise à son encontre le 9 juillet 2024 et devenu définitive suite au jugement n°2412285 du tribunal administratif de Nantes, dès lors qu'il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, la circonstance que la requérante ait, postérieurement à l'arrêté, présenté une situation de grossesse et qu'elle soutient sans toutefois l'établir, en se bornant à verser au dossier une simple attestation, que le père de cet enfant à naître serait un ressortissant soudanais titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un changement de circonstances de fait et de droit qui s'opposerait à l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles du 9 juillet 2024 et nécessiterait d'en suspendre l'exécution. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E H ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Camille Neve de Mevergnies. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2416433_20241125
Données disponibles
- Texte intégral