TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416442_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la société Viabilité TPE, représentée par Me de Baecke et Me Aleksandrowicz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du marché public de travaux portant sur la création d'un giratoire pour sécuriser le carrefour de Gascourt situé 316, avenue de la Libération à Luzarches (95) ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en écartant son offre comme anormalement basse, le pouvoir adjudicateur qui n'a pas correctement tenu compte des éléments justifiant de la cohérence du prix proposé, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Labetoule, conclut : 1°) au rejet de la requête. 2°) à ce que soit mise à la charge de la société Viabilité TPE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requêté est irrecevable dès lors que l'acte d'engagement du marché a été signé le 15 novembre 2024, soit avant l'introduction du référé. La requête a été communiquée à la société Eurovia, attributaire du marché, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Val-d'Oise a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de travaux ayant pour objet la création d'un giratoire pour sécuriser le carrefour de Gascourt, situé sur la route départementale 316, avenue de la libération à Luzarches (95). Par un courrier du 12 novembre 2024, la société Viabilité TPE, soumissionnaire, a été informée du rejet de son offre comme anormalement basse ainsi que de l'identité de l'attributaire, la société Eurovia. La société Viabilité TPE demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation du marché en cause. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ". Il résulte notamment de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel ne peut que constater que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions n'ont pas ou n'ont plus d'objet. 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au marché litigieux liant le département du Val-d'Oise à la société Eurovia a été signé le 12 novembre 2024, soit avant l'introduction de la présente requête, enregistrée le 15 novembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par la société Viabilité TPE sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Viabilité TPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Viabilité TPE la somme que demande le département du Val-d'Oise au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Viabilité TPE et les conclusions présentées par le département du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viabilité TPE, au département du Val-d'Oise et à la société Eurovia. Fait à Cergy-Pontoise, le 22 novembre 2024 Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2416442_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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