TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416444_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de
rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande, qui n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier par la requérante qu'elle a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 mars 2024 et que, d'ailleurs, un récépissé lui a été remis à cette occasion. Dès lors, elle ne justifie pas de l'utilité de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour.
6. En considérant qu'elle sollicite un rendez-vous pour le renouvellement du récépissé expiré le 4 septembre 2024 ou la remise d'un nouveau titre de séjour, la demande de Mme B de renouvellement de son titre de séjour ayant été enregistrée le 5 mars 2024, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 5 juillet suivant en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît ainsi qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction de délivrance d'une convocation pour remise d'un récépissé, d'une attestation de prolongation de la demande de titre de séjour ou la remise de ce titre aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Elle ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2416444_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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