TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416450_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef du logement n°A58 qu'il occupe sans droit ni titre, situé cité universitaire Casterneau, 32 rue des Agenêts à Nantes (44000), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure demandée est utile dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 2 octobre 2024, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l'attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987. La requête a été transmise à M. A, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement n°A58, qu'il occupe, situé cité universitaire Casterneau, 32 rue des Agenêts à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il est constant que, depuis le 2 octobre 2024, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans ce logement destiné aux étudiants. Il en est donc, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi, la demande du CROUS de Nantes tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement ci-dessus désigné et d'autoriser le CROUS, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé et de tous occupants de son chef en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. 5. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. A de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe n° A58 situé cité universitaire Casterneau, 32 rue des Agenêts à Nantes. A défaut pour M. A de déférer à cette injonction dans le délai imparti, le CROUS de Nantes Pays de la Loire pourra faire procéder à l'expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef de ce logement, aux frais, risques et périls de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. B A. Fait à Nantes, le 20 novembre 2024 . Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2416450_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel