TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416457_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de séjour mention " étudiant ", dans un délai de huit jours ouvrés, et de faire la mise à jour de son statut sur la plateforme de l'ANEF pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement dans les délais légaux ou de prolonger la durée de validité de son titre de séjour jusqu'à la fin de sa formation en 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le 5 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 25 février 2024 au 24 février 2025. Si elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour la remise de ce titre de séjour, alors qu'elle doit déjà en demander le renouvellement pour lui permettre de poursuivre sa formation en Master 2 jusqu'en juillet 2025, elle ne prouve pas par les pièces qu'elle produit, avoir tenté à plusieurs reprises et sur plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, ne fournissant qu'une copie écran du site de prise de rendez-vous de la sous-préfecture de Saint-Denis en novembre 2024, et avant cela, de courriels qui auraient été envoyés au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, se plaignant de ce que le titre de séjour qui lui avait été délivré ne couvrait pas l'ensemble de sa période de formation en alternance puis sollicitant des informations sur l'état d'avancement de sa fabrication. Il n'est ainsi pas avéré que le défaut de remise du titre de séjour accordé en avril 2024 et que l'urgence de la situation dont fait état Mme A soit imputable à l'administration. Dès lors, Mme A ne justifie par de l'utilité et de l'urgence des mesures réclamées. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 novembre 2024
DTA_2416480_20241112TA9325 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416457_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416457_20241125
Données disponibles
- Texte intégral