TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416466_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2416466, complétée par des pièces le 6 novembre 2024, M. F E et Mme D C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F A E et B E, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, de l'état de santé du jeune F et de la nécessité pour la famille de rester unie, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où M. E, s'il est bien le père de l'enfant D née le 15 juin 2021 à Créteil de Mme G, n'a jamais formé un couple avec cette dernière ni entamée de vie commune avec elle, * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de filiation étant établi, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C ne sont pas fondés, et relève en outre que le lien de filiation avec le réfugié n'est pas établi compte tenu des nombreuses irrégularités et incohérences affectant les documents produits. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404184 enregistrée le 19 mars 2024 par laquelle M. E et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Le Floch, représentant M. E et Mme C, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. E et Mme C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. E et Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et Mme D C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2416466_20241119
Données disponibles
- Texte intégral