TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416479_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d'effet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour opposé à M. A par le préfet de police, cette décision étant inexistante, le courriel du 5 janvier 2024 n'attestant pas du dépôt effectif d'une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1996, a présenté, par un courriel le 5 janvier 2024, une demande en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l'administration sur sa demande, il soutient qu'est née une décision implicite de refus de séjour, dont il demande l'annulation. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel de la préfecture du 5 janvier 2024, accusant réception d'une " demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " produit par M. A, qu'à cette date il n'avait pas encore été convoqué par les services de la préfecture pour déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant, le 5 janvier 2024, effectivement déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet de police depuis cette date n'a pu faire naître une décision portant implicitement refus de titre de séjour susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation d'une telle décision, ainsi inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le président rapporteur, signé C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, signé S. DE MECQUENEMLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2416479_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel