TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416485_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Canton (Chine) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la rentrée académique prévue le 23 septembre 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de l'objet de sa demande et de ses conditions de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'entend pas faire valoir de défaut d'urgence. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le point 2.4 de l'instruction ministérielle INTV1915014J du 4 juillet 2019 permet à l'administration de rejeter la demande en se fondant sur l'existence d'éléments suffisamment probants et des motifs sérieux de nature à révéler que l'intéressé sollicite un visa à d'autres fins ; * le requérant n'apporte aucune pièce probante de nature à justifier de ressources suffisantes ; * le requérant peut suivre sa formation en distanciel. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 14 heures 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant camerounais né le 3 mars 1998, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour poursuivre des études en première année de mastère - chef de projet data et intelligence artificielle en formation initiale à ESI Business School, pour l'année académique 2024-2025. M. B a formé le 17 octobre 2024 devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, sans attendre que cette commission ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire. 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2416485_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel