TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416489_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. E A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " et, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Deniel, vice-présidente, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France le 26 mai 2015. Le 22 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau du séjour, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 435-1 et expose de manière suffisante les considérations de fait propres à la situation du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. A déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2015. Afin de démontrer sa résidence habituelle en France depuis cette date, il produit des déclarations de revenus, des cartes d'admission à l'aide médicale d'État (AME), des courriers administratifs de l'assurance maladie, des relevés de livret A faisant état de retraits d'argent, des ordonnances et de comptes rendus médicaux ainsi que des contrats de travail et bulletins de salaire établis au nom de M. A D du 14 janvier 2019 au 20 septembre 2021 puis à son nom ainsi qu'une attestation de concordance de son employeur du 21 septembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. La seule circonstance qu'il exercerait en qualité de manœuvre au sein de la même société depuis le mois de janvier 2019 et qu'il bénéficie du soutien de son employeur ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 8 que M. A n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, et en l'absence d'éléments complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Biscarel, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2416489_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel