TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2416513_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bridji, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour. Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 5 avril 1998, est entrée en France le 10 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 27 août 2023 au 26 août 2024. Elle a sollicité le 9 juillet 2024 le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. En premier lieu, par un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-123, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme C... D..., cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle normal du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies, ainsi qu’à la possession de moyens d’existence suffisants. Pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Val-d’Oise a considéré qu’elle « n’est pas en mesure de produire un certificat de scolarité pour l’année en cours », qu’« en effet l’attestation de formation au diplôme d’Etat d’aide-soignante qu’elle présente ne lui confère pas le statut d’étudiante », que « cette nouvelle inscription constitue un changement d’orientation par rapport au cursus de master 1 langue, littératures et civilisations étrangères et régionales » suivi à l’université Sorbonne Paris Nord (Villetaneuse) au cours de l’année 2023-2024, démontrant ainsi un « défaut de cohérence dans le cursus de l’intéressée ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s’est inscrite en première année de master d’une formation linguistique et littéraire au titre de l’année 2023-2024, n’a pas validé cette année comme elle l’indique dans ses écritures. S’il est vrai que la requérante a été admise à redoubler au titre de l’année 2024-2025 et qu’elle est ainsi, contrairement aux affirmations du préfet du Val-d’Oise, en possession d’un certificat de scolarité de l’université de Villetaneuse, elle s’est également inscrite, pour la même période, à l’Institut de formation des aides-soignantes (IFAS) de Paris afin d’obtenir le diplôme d’État d’aide-soignante, formation de 770 heures de cours prévoyant en outre un stage en immersion d’une durée équivalente. Il suit de là qu’en s’inscrivant concomitamment dans ces deux formations manifestement différentes et incompatibles entre elles, l’intéressée qui n’a pas validé sa première année de master, ne justifie ni du caractère réel et sérieux de ses études ni de la cohérence de son parcours. Par suite, et nonobstant l’erreur de fait commise par le préfet du Val-d’Oise, c’est à bon droit qu’il a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A... et pris l’arrêté attaqué. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Ablard, président, M. Dufresne, premier conseiller, M. Bories, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Le rapporteur, signé A. Bories Le président, signé T. Ablard La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2416513_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel