TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416520_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP), demande au tribunal de désigner un expert afin de constater l'état de ses ouvrages et équipements avant l'installation par l'association Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, dénommée " Paris 2024 ", des installations en vue du déroulé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La RATP demande que l'expertise se fasse au contradictoire de l'association Paris 2024 et en présence de la Ville de Paris. Elle soutient que : - l'expertise est utile au regard des risques de dommages liés à l'installation prévue par l'association Paris 2024 d'équipements et aménagements de nature à présenter une charge importante sur ses ouvrages tant en phase de montage que lors de leur utilisation dans le cadre des jeux ; - les ouvrages concernés sont situés aux stations Champs-Elysées Clémenceau, Trocadéro, Invalides et Concorde. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, l'association Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 , représentée par le cabinet UGGC avocats, informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et demande à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'ensemble des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / () ". Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. 2. Il résulte de l'instruction que, en vue de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 8 septembre 2024 et de leur public, l'association Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (dénommée Paris 2024) est chargée d'édifier différents équipements, installations et aménagements sur le domaine public routier de la ville qui, pour certains, sont situés à proximité de stations de métro. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) fait valoir que ces aménagements sont susceptibles de représenter une charge lourde pour ses propres ouvrages, tant lors de la phase de montage que lors de leur utilisation, et demande la désignation d'un expert afin de constater, avant l'édification des installations et équipements, l'état de ses ouvrages situés aux stations de métro Champs-Elysées Clémenceau, Trocadéro, Invalides et Concorde. 3. La mesure de constat demandée par la RATP entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A (ingénieur des travaux du bâtiment) exerçant à MAIA-SONNIER, 15/19 rue des Mathurins à Paris (75009) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux aux stations Champs-Elysées Clémenceau, Trocadéro, Invalides, et Concorde. 2°) constater et décrire l'état actuel des installations : - Concorde (installations JOP LC1, LC2, LC3, LC4) : L8 - point d'arrêt Concorde + ouvrages annexes, L8 - Inter Concorde-Invalides + aération Concorde, L12 - Inter Concorde-Assemblée nationale, L12 - point d'arrêt + couloir de correspondance, - Invalides (installations JOP tente ECC, PRS, BRS et SPT) : L13 - point d'arrêt Invalides + couloirs de correspondance, L13 - boucle Invalides, L13 - Inter Invalides- Varennes, - Trocadéro (installations JOP TV Studio) : Accès - couloir de correspondance, - Champs-Elysées Clémenceau (installations JOP MegaStore et GRX) : L1 - point d'arrêt, L13 - point d'arrêt et salle des billets. 3°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de l'association Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de la Ville de Paris. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les jours immédiats suivant sa désignation, dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des ouvrages et équipements visés à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, à la Ville de Paris et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2416520_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel