TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416530_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2416520 le 24 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 25 octobre, 8 et 11 novembre 2024, Mme B D C, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à l'autorité consulaire française compétente, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle et sa fille ne sont pas en sécurité en Ethiopie et vivent dans un camp de déplacés à Jijiga dans des conditions précaires ; M. D A est séparé depuis de longs mois de son épouse et de sa fille. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au défaut d'authenticité des actes d'état civil produits dès lors que l'administration n'établit pas la fraude alléguée alors que ces documents établissent l'identité et le lien familial avec le réunifiant et que le certificat de mariage établi par l'OFPRA n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2416530 le 24 octobre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 8 novembre 2024, Mme E F D, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 28 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à l'autorité consulaire française compétente, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Pigot en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle et sa fille ne sont pas en sécurité en Ethiopie et vivent dans un camp de déplacés à Jijiga dans des conditions précaires ; M. D A est séparé depuis de longs mois de son épouse et de sa fille. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au défaut d'authenticité des actes d'état civil produits dès lors que l'administration n'établit pas la fraude alléguée alors que ces documents établissent l'identité et le lien familial avec le réunifiant et que le certificat de mariage établi par l'OFPRA n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense commun à ces deux affaires, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les demandes de visa n'ont été faites que près de trois ans après l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire et il n'est pas démontré les menaces auxquelles seraient exposées les demanderesses de visa en Ethiopie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du défaut de motivation, la décision implicite de la CRRV s'est substituée à la décision consulaire et il n'est pas établi que les requérants en aient demandé la motivation ; * s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 561-5 du CESEDA : l'identité des demanderesses de visa n'est pas établi : l'acte de naissance de l'enfant a été établi dans un centre d'état civil différent du lieu de naissance, près de neuf ans après sa naissance, sans jugement supplétif, et presque un an après l'émission de son passeport ; sa mère n'a produit aucun acte de naissance pourtant nécessaire pour établir un passeport. Il n'est pas produit d'éléments de possession d'état suffisants. * la décision, contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la CEDH dès lors que le requérant peut se rendre en Ethiopie voir sa famille et alors que son épouse a indiqué au consulat ne pas avoir revu son mari depuis 2014. M. F D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024. Vu - les requêtes en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 9 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, avocat des requérants, qui reprend ses écritures, qui insiste sur l'authenticité des documents émanant de l'OFPRA à établir l'identité et le lien de familial des demanderesses de visa notamment dans le contexte de la Somalie, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2416520 et 2416530 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Mme B D C, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1995, et M. F D A, ressortissant somalien né le 14 mai 1992 qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juin 2021, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme D C et à sa fille mineure, E F D, ressortissante somalienne née le 5 novembre 2014, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D C et sa fille mineure, la jeune E, vivent en Ethiopie, dans des conditions précaires dans un camp de déplacés. Par ailleurs, la requérante invoque la durée de leur séparation, M. F D A ayant dû fuir la Somalie en 2018. Eu égard à ces circonstances, et particulièrement à la durée de la séparation familiale, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, et en dépit des délais observés par les requérants pour initier la procédure de réunification familiale en cause, et contester les refus litigieux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Pour justifier de l'identité des demanderesses de visa et des liens familiaux les unissant au réunifiant, les requérants ont produit leurs passeports, un certificat d'identité pour la jeune E pour et un certificat de mariage délivré par l'OFPRA dont l'authenticité n'est pas utilement contestée par le ministre en défense qui, au surplus, n'établit pas la fraude alléguée. En outre, M. F D A a déclaré de manière constante auprès de l'OFPRA, l'existence de son épouse et de sa fille. Ainsi, le moyen invoqué par Mme D C et M. D A à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence quant à l'identité et aux liens familiaux unissant les demanderesses de visa au réunifiant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme D C et à sa fille mineure, E F D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D C et de sa fille mineure, E F D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros à verser à Mme D C et à M. D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 par laquelle l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à Mme D C et à sa fille mineure, E F D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme D C et de sa fille mineure, E F D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D C et à M. D A une somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, à M. F D A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2416520, 2416530 1
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416530_20241112
TA9531 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2416530_20241112
Données disponibles
- Texte intégral