TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416545_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, Mme A D, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur, E B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Renaud, représentant Mme D, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité guinéenne, née le 29 mars 1999, s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 26 octobre 2023 suite à son placement en fuite de procédure Dublin. Le 21 octobre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par un courriel du 23 octobre 2024, le conseil de Mme B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus des conditions matérielles d'accueil et par un courriel du 24 octobre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le service asile de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Nantes l'a informé qu'il lui appartenait de déposer une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la fin de non-recevoir : 2. L'OFII fait valoir en défense que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, se bornant à informer la requérante de ce qu'elle pouvait former une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le directeur général de l'OFII soutient dans son mémoire en défense qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait sollicité le bénéfice de l'asile pour le compte de sa fille et ce alors même que sa fille figure sur l'attestation de demande d'asile qui a été délivrée à Mme D le 21 octobre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 octobre 2023, Mme D a donné naissance à son enfant le 15 août 2024. Par ailleurs, il ressort notamment de l'échange de courriels entre le service asile de la préfecture de Loire-Atlantique et le conseil de la requérante, que la requérante a souhaité expressément déposer une demande d'asile, en son nom et en celui de son enfant, laquelle veut faire valoir des craintes propres. Il ressort de la réponse de la préfecture que celle-ci lui a précisé qu'un formulaire unique pour la demande d'asile familiale était délivré et qu'il appartient à Mme D d'inscrire au sein du formulaire unique les craintes propres de son enfant. Par suite et alors que la requérante a expressément formulé la demande de déposer une demande d'asile en son nom propre mais également en celui de son enfant, né après la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 26 octobre 2023, le courriel du 24 octobre 2024 par lequel le service de l'asile de l'OFII de Nantes a informé la requérante de ce qu'elle devait formuler une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil constitue un acte faisant grief susceptible de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 24 octobre 2024 doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision attaquée, qui émane du service asile de l'OFII de Nantes, ne comporte pas l'identité de son auteur, ni de signature. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2024 de l'OFII doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le motif d'annulation retenu n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D. Les conclusions présentées en ce sens à fin d'injonction doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Renaud de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Renaud une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Renaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 . La magistrate désignée, A-L C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416545_20241122
CAA7511 avril 2025
DCA_24PA03789_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416545_20241122