TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416546_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre2024, M. A C, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 29 février 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour établissement à l'enfant Mehdi B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Rudloff en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant Mehdi B né le 12 février 2023 dans une famille très démunie et dont la mère est enceinte de son quatrième enfant, que son couple l'a recueilli par kafala le 8 août 2023 et qu'il réside auprès de sa mère adoptive depuis lors et ne peut être laissé seul, sa famille biologique ne pouvant pas s'en occuper pas plus que sa belle-mère trop âgée et atteinte de poly pathologie, alors que le couple dispose des moyens matériels et financiers pour le prendre en charge en France et que son épouse doit bientôt rentrer en France pour renouveler sa carte de résident qui expire le 13 novembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Rudloff, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il fait valoir que les parents biologiques de l'enfant ont démontré que la kafala a été conclue dans le but que M. C et Mme B élèvent seul l'enfant et se comportent avec lui en bon père de famille, subviennent entièrement à ses besoins et résident avec lui en France où se situe le centre de leurs intérêts personnels et familiaux ; ils s'occupent de l'enfant depuis ses 6 jours, leurs ressources sont suffisantes pour s'occuper de lui. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de M. C qui reprend ses écritures ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 14 novembre 2024 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 août 2023, la présidente du tribunal de Tighennif (Algérie) a attribué la kafala de l'enfant Mehdi B, née le 12 février 2023, à M. A C et Mme D B, ressortissants franco-algériens. Un visa de long séjour en tant que visiteur a été sollicité pour cet enfant auprès de l'autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté cette demande le 29 février 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 29 février 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour établissement à l'enfant Mehdi B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Rudloff. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2416546_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel